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Canton du Valais

Dans le canton du Valais, les obligations relatives aux places de stationnement sont régies par le droit cantonal de la voirie et les dispositions communales (Art. 30 LC). La loi cantonale sur les routes (LR) contient les conditions-cadres des Art. 215 et suivants de la LR. L'article d'exception Art. 217 LR mentionne comme "raisons valables", qui justifient une dérogation à l'obligation de construire, d'une part, l'impossibilité matérielle de construire des places de stationnement ou, d'autre part, des coûts excessifs pour le propriétaire.  Avec la formulation "par le nom" avant l'énumération des motifs d'exception, il laisse place à d'autres motifs que ceux mentionnés. Il est donc concevable en principe que l'obligation d'établir le rapport puisse être supprimée, par exemple, sur la base de considérations de planification locale.

Loi sur les constructions du 15 décembre 2016 (état au 01.02.2023)

Art. 30 Places de parc
1 Les obligations liées aux places de parc (construction obligatoire, nombre, dimensionnement, implantation, places communes, exceptions et contribution de remplacement) sont régies par la législation sur les routes et par la réglementation communale.
2 Les communes peuvent prévoir dans leur RCCZ l'obligation de réaliser des places de parc pour tout type de véhicules, notamment pour les motos et les vélos. Elles peuvent également exiger que les places de parc soient souterraines pour certains types de construction ou installations.

La loi cantonale sur les routes contient les dispositions correspondantes des Art. 215 et suivants de la loi sur les routes (LR). L'exception de l'article 217, avec les termes "pour des raisons valables" et "nommément désignées", permet également, pour d'autres raisons que celles mentionnées, de renoncer à l'obligation d'établir l'acte.

Loi sur les routes du 3 septembre 1965 (état 01.01.2018)

Art. 215 Aires de stationnement obligatoires
a) Constructions nouvelles
1 Lors de la construction, de l'agrandissement ou du changement d'affectation d'un immeuble ou d'une installation dont l'utilisation entraînera un trafic important de véhicules à moteur, le maître de l'ouvrage devra, dans la mesure commandée par les circonstances, aménager sur terrain privé, au besoin en dehors de la zone d'interdiction de bâtir, les places de stationnement et les voies de circulation nécessaires aux visiteurs et aux usagers.
2 L'aire de ces emplacements sera suffisante pour que les services prévisibles de livraison à domicile n'encombrent pas la voie publique. *

Art. 216 b) Bâtiments et installations existants
1 Le propriétaire d'un bâtiment ou d'une installation existants peut également être tenu d'aménager les places de stationnement et les voies de circulation nécessaires pour les usagers et les visiteurs, en tenant compte des conditions particulières du lieu et des frais qui en résultent.

Art. 217 c) Exceptions
1 Des exceptions peuvent être autorisées pour de justes motifs, notamment lorsque la création de places de stationnement et de voies de circulation répondant aux prescriptions légales est matériellement impossible ou entraînerait des frais excessifs pour le propriétaire, sans que l'on puisse équitablement exiger de celui-ci qu'il utilise sont immeuble à d'autres fins nécessitant une aire de stationnement moins importante.
2 Les articles 220 et 221 sont réservés.

Art. 221a * d) Contribution de remplacement
1 Les communes peuvent, par voie de règlement, percevoir auprès du maître d'ouvrage n'ayant pas la possibilité d'aménager des places de stationnement en nombre suffisant, une taxe de remplacement appropriée dont le produit est affecté à la création de places de stationnement.
2 Pour fixer le montant de la contribution, il faut tenir compte des facteurs suivants :
a) coût moyen des places privées dans la région en question;
b) possibilité ou obligation de créer des places privées ouvertes ou couvertes selon les cas;
c) diminution de valeur de l'immeuble en raison de l'impossibilité de créer des places de parc adéquates;
d) situation de l'immeuble par rapport à une installation publique existante ou projetée;
e) recettes éventuelles de la commune provenant de ce genre d'installations.