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Canton du Jura

Le canton du Jura délègue aux communes la tâche de régler le nombre de places de stationnement. Pour cela, la commune doit s'appuyer sur les normes VSS. Mais elle peut prévoir des dérogations dans ses règlements. En cas de doute, le Service de l'aménagement du territoire détermine les besoins en surfaces de stationnement, en tenant compte notamment de l'accessibilité en transports publics, à pied et à vélo.

Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire du 25 juin 1987, RSJU 701.1

Modification de l'art. 12 LCAT/JU, entrée en vigueur le 01.02.2021
Art. 12 (modifié)
1 Lors de l'édification, de l’agrandissement ou du changement d’affectation d’une construction ou d’une installation, des cases de stationnement nécessaires pour les voitures de tourisme doivent être aménagées en nombre adéquat sur la même parcelle ou dans son voisinage immédiat.
2 En outre, des places de stationnement pour les cycles, les cyclomoteurs et les motocycles doivent être aménagées en nombre suffisant.
3 L’accès, l’emplacement, les dimensions et l’aménagement des cases et des places de stationnement sont fixés en fonction des impératifs du trafic, de la protection de l’environnement bâti ainsi que de la sauvegarde du site et du paysage.
4 Les cases de stationnement pour les voitures de tourisme sont conçues, dans une proportion déterminée par le Gouvernement, de manière à permettre l'installation de bornes de recharge électrique.
5 Dans leurs plans spéciaux, les communes, les régions et le Canton prévoient, à proximité de la chaussée et en faveur du stationnement de courte durée, des cases de stationnement en nombre adéquat pour les voitures de tourisme ainsi que des places de stationnement en nombre suffisant pour les cycles, les cyclomoteurs et les motocycles.
6 Dans leur règlement sur les constructions ou dans un règlement spécial, les communes peuvent notamment:
a) ordonner, pour un secteur déterminé, soit la création d’installations collectives de stationnement, soit la participation à la construction et à l’utilisation de celles-ci;
b) prévoir le versement d'une taxe de remplacement lorsque le maître d’ouvrage est libéré de l’obligation d’aménager tout ou partie des cases de stationnement adéquates; le produit de cette taxe doit permettre d'assurer une offre de stationnement satisfaisante et favoriser la mobilité douce dans les centres; le Gouvernement précise l'affectation de cette taxe;
c) limiter ou interdire l’aménagement de cases de stationnement dans les secteurs où la circulation doit être réduite ou interdite ainsi que dans les lieux sensibles.

Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire du 3 juillet 1990, RSJU 701.11

Modification des articles 16, 17, 18 et 19, auxquels s'ajoutent les nouveaux articles 19a, 19b, 19c et 19d (entrée en vigueur le 01.03.2021).

Art. 16 (modifié)
1 Sous réserve que le droit cantonal n'en dispose autrement, le nombre adéquat de cases de stationnement pour les voitures de tourisme se calcule selon la norme 40281 (2019) de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après: "VSS") relative au stationnement de voitures de tourisme.
2 Les facteurs de réduction indiqués dans le norme VSS 40281 (2019) sont toujours pris en compte.
3 Pour les bâtiments et installations à affectations multiples, le calcul est effectué au prorata de chaque usage particulier.
4 Pour les constructions et installations destinées à des manifestations ouvertes à un large public, le besoin en cases de stationnement est calculé e fonction d'une utilisation moyenne si des possibilités de stationnement supplémentaires peuvent être offertes occasionnellement.

Art. 17 (modifié)
1 Le nombre suffisant de places de stationnement pour les cycles et cyclomoteurs se calcule selon la norme VSS 40065 (2019).
2 Il peut être dérogé au nombre suffisant de places de stationnement réservées aux cycles et cyclomoteurs lorsque, compte tenu de circonstances locales démontrées par le requérant, la part de ce trafic sera manifestement inférieure à la moyenne. Le coefficient de réduction à appliquer se calcule sur la base de la différence entre le trafic envisagé en l'absence de circonstances locales et le trafic estimé compte tenu de ces circonstances.
3 Le nombre suffisant de places de stationnement pour les motocycles se détermine en proportion des cases de stationnement adéquates pour les voitures de tourisme, sur la base de l’échelle suivante:
a) 1 place "motocycles" à partir de 10 cases "voiture de tourisme";
b) 2 places "motocycles" à partir de 40 cases "voiture de tourisme";
c) 1 place "motocycles" supplémentaire pour chaque tranche de 20 cases "voiture de tourisme" supplémentaire.

Art. 18 (modifié)
1 La proportion de cases de stationnement pour les voitures de tourisme qui doivent être conçues de manière à permettre l’installation de bornes de recharge électrique (art.12, al.4, LCAT) est de vingt pour cent au moins.
2 Cette exigence n’est pas applicable lorsque l’aménagement de cases de stationnement résulte d’un changement d’affectation qui ne nécessite pas d’autres travaux de construction.

Art. 19 (modifié)
1 Un projet d’habitat sans voiture (0 à 0,2 case par logement) ou avec peu de voitures (0,21 à 0,5 case par logement) est autorisé si le maître d’ouvrage fournit à l’autorité compétente un dossier attestant:
a) d’un projet de bâtiment ou d’ensemble de bâtiments comportant au moins 4 logements;
b) d’une bonne desserte en transports publics et d'un bon réseau de mobilité douce;
c) d’un concept de mobilité assurant à long terme l’utilisation minimale des cases de stationnement et les modalités de contrôle de cette utilisation. Ce concept de mobilité fait partie intégrante du permis de construire.
2 Un nombre adéquat de cases de stationnement doit dans tous les cas être mis à la disposition des visiteurs conformément à la norme VSS 40281 (2019).
3 Le non-respect des exigences fixées dans le concept de mobilité expose le contrevenant à une procédure en matière de police des constructions au sens de l’article 36 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire.

Art. 19a (nouveau)
1 Les caractéristiques techniques des cases de stationnement pour les voitures de tourisme et celles des places de stationnement pour les cycles, cyclomoteurs et motocycles sont déterminées par les normes VSS 40 291a (2019), 40 292a (2019), 40 743 (2019) et 40 066 (2019).
2 Pour le surplus, les règles suivantes doivent toujours être observées:
a) les objets présentant une valeur pour la salubrité de l’habitat, pour l’aspect de la localité ou du paysage ou présentant une valeur patrimoniale ne peuvent être détruits ou utilisés pour l’aménagement d’une case de stationnement;
b) la qualité, le confort et la sécurité des cases de stationnement situées en surface et à l’air libre sont garantis;
c) si une aire de stationnement dépasse 60 m2, la moitié au moins de la surface surnuméraire est aménagée avec des matériaux perméables permettant l’infiltration directe des eaux pluviales; une dérogation peut être accordée en fonction de circonstances locales, notamment en matière de protection des eaux;
d) un arbre de haut jet, d’essence indigène et adaptée au changement climatique, est planté pour l’aménagement de cinq cases de stationnement; ces arbres sont plantés à intervalles réguliers et à proximité immédiate des cases de stationnement; à l’exception d’interventions d’élagage liées à l’accès aux cases de stationnement et à la sécurité, le développement naturel de ces arbres doit être assuré.

Art. 19b (nouveau)
1 L’aménagement de cases de stationnement sur une parcelle autre que celle sur laquelle est implantée la construction ou l’installation desservie fait préalablement l'objet d'une servitude de droit privé inscrite au registre foncier.
2 Cette servitude ne peut être radiée du registre foncier qu'avec l’accord exprès de l’autorité de police des constructions.
3 Cet accord ne peut être donné que si les exigences légales relatives aux cases de stationnement continuent à être remplies.

Art. 19c (nouveau)
Sous réserve des cas où il a été fixé au préalable dans un plan spécial, le nombre adéquat de cases de stationnement est déterminé par l’autorité qui délivre le permis de construire.

Art. 19d (nouveau)
1 Si les conditions locales ne permettent pas au maître de l'ouvrage de mettre à disposition le nombre de cases de stationnement fixé pour son projet, ou qu'il n'y parvient qu'au prix d'inconvénients ou de frais excessifs, l'autorité qui délivre le permis de construire peut le libérer totalement ou partiellement de cette obligation, pour autant qu'il n'en résulte pas de situations contraires à l'ordre public.
2 Le nombre de cases de stationnement pour l'aménagement desquelles le maître de l'ouvrage a été libéré doit être indiqué dans le dispositif du permis. Il constitue la base de la perception éventuelle d'une contribution compensatoire du propriétaire foncier à titre de remplacement conformément à l'article 12, alinéa 6, lettre b, de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire.
3 Les modalités relatives à la perception d'une taxe de remplacement sont précisées dans le règlement communal traitant des cases de stationnement.
4 La taxe de remplacement est affectée:
a) à la construction, l'exploitation et l'entretien d’ouvrages de stationnement collectif;
b) au financement de mesures destinées à décharger le centre des localités du trafic privé.