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Canton de Genève

Le canton de Genève dispose d'un règlement relatif aux places de stationnement précisant, entre autres, les conditions aux dérogations du nombre de places à aménager. L'autorité compétente doit consulter les services cantonaux. Une dérogation est envisageable notamment en raison d'intérêts prépondérants de protection de l'environnement ou de la préservation du bâti, en cas d'impossibilités techniques ou en présence d'une offre de transports publics suffisante.

Règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés (RPSFP) du 17 mai 2023 (en vigueur depuis 24.05.2023)

Art.1 But et champ d’application
1 Le présent règlement vise à préciser les modalités régissant l'aménagement des places de stationnement sur fonds privés à l’occasion de la construction ou de la modification d’une construction, ou encore du changement d’affectation de bâtiments ou d’installations. Toute demande de construction de places de stationnement doit être justifiée par l'identification d'un besoin spécifique en lien avec une activité, un logement ou le principe de compensation au sens du règlement d’exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 30 janvier 1989.
2 Il régit les ratios de stationnement applicables :
a) au nombre de places de stationnement prévues dans les plans d’affectation du sol au sens de l’article 13, alinéa 1, lettres a et c, de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;
b) aux plans d’affectation du sol visés à l’article 13, alinéa 1, lettre b, de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;
c) au nombre de places de stationnement à aménager à l’occasion de la construction, de la modification d’une construction, d'un agrandissement ou encore d'un changement d’affectation de bâtiments ou d’installations;
d) au nombre de places de stationnement à aménager en compensation de places de stationnement supprimées sur le domaine public;
e) aux cas et aux modalités de dérogation à l’obligation d’aménager les places de stationnement sur fonds privés (mesures de substitution);
f) aux modalités de parcage des véhicules deux-roues motorisés et des vélos.
3 Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux places à prévoir pour les voitures automobiles de catégorie B, les véhicules deux-roues motorisés et les vélos, à l'exclusion de toute autre catégorie de véhicule.

Art. 8 Dérogations
1 L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire sollicitée ou adopter le plan d'affectation du sol concerné peut accorder, après consultation des services cantonaux compétents et du département chargé des transports, des dérogations quant au nombre de places à aménager.
2 La demande de dérogation fait intégralement partie du dossier de requête d'autorisation de construire ou du projet de plan d'affectation du sol. Elle se fonde:
a) sur des exigences tirées de la protection de l’environnement, notamment en application des articles 11 et 12 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983, de la préservation du milieu naturel ou du patrimoine;
b) sur le fait que la réalisation du parking engendre des coûts disproportionnés, notamment en raison de contraintes géotechniques ou morphologiques;
c) sur des engagements ou conventions particulières lorsque ceux-ci comportent des clauses permettant de justifier objectivement la réduction du nombre de places de stationnement et qui lient les usagers futurs et figurent au registre foncier;
d) sur des améliorations notables en matière d’offre en transports publics;
e) dans le cadre de l'exploitation ou de la relocalisation d'une entreprise, sur des besoins dépassant le champ d'action d'un plan de mobilité d'entreprise qui peut être requis par le département chargé des transports et sur préavis des départements chargés de l'économie et des transports;
f) pour les projets d'activité traités à l'article 6, alinéa 2, du présent règlement, pour lesquels la surface brute de plancher par emploi s'écarterait de plus de 20% par rapport à 25 m2, sur une analyse détaillée du projet pouvant justifier une adaptation du ratio à appliquer;
g) sur la création d’un ou de plusieurs appartements par le biais d’aménagement de combles ou de surélévation d’immeubles situés dans les secteurs I, II et III délimités selon la carte figurant en annexe;
h) sur des exigences en matière de gestion et de fonctionnement du réseau routier structurant.
i) sur la base du chapitre « accessibilité » des stratégies communales élaborées pour répondre aux enjeux de qualité et de gestion du territoire dans les secteurs de densification accrue en zone 5, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987;
j) sur l'entrée en vigueur du présent règlement ou de ses éventuelles modifications survenant postérieurement à la parution dans la Feuille d'avis officielle de l'enquête publique du projet de plan d'affectation du sol ou au dépôt du dossier de requête d'autorisation de construire.