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Canton de Berne

Le canton de Berne s'exprime de manière détaillée sur le calcul du nombre de places de stationnement requis lors de constructions d'habitation. Le nombre de places de stationnement est réglée par une fourchette qui tient, entre autres, compte de la possibilité d'utiliser les transports publics et dans laquelle le recourant choisit le nombre de places. Les communes sont autorisées à réduire ce nombre dans les parties du territoire devant être déchargées ou libérées de la circulation, ou encore à ordonner l'aménagement de places de stationnement destinées à une région particulière sous forme d'installations collectives lorsque des motifs liés à l'aménagement local ou à la sécurité routière l'imposent.

Le 1er août 2014 , les prescriptions relatives aux places de stationnement ont été assouplies. Avant, l'on pouvait uniquement  renoncer à la construction de places de stationnement si l'on réservait un espace pour une éventuelle construction ultérieure et l'on payait une taxe de remplacement. Les nouvelles règles autorisent de prouver par un concept de mobilité le renoncement à une voiture par tous les habitants. Le maître d'ouvrage doit avec cet outil montrer comment elle entend assurer à long terme l'utilisation minimale des places de stationnement et les modalités de contrôle de cette utilisation. La commune peut uniquement prélever une taxe de remplacement si les habitants ne se conforment pas aux prescriptions du concept de mobilité. La desserte suffisante par les transports publics est également une condition.

Détails concernant les villes et communes

Textes de loi

Loi sur les constructions (LC) du 9 juin 1985 (état au 01.04.2023)

Art. 16: Places de stationnement pour véhicules à moteur et bicyclettes; Principes
1  Si la construction, l'agrandissement, la transformation ou le changement d'affectation de bâtiments et d'installations entraînent un besoin de places de stationnement, un nombre suffisant de places de stationnement pour véhicules à moteur, bicyclettes et motocyclettes doit être aménagé sur le bien-fonds ou à proximité.
2  Les propriétaires de constructions et installations existantes peuvent être tenus d'aménager ultérieurement un nombre suffisant de places de stationnement lorsque les circonstances l'exigent et le permettent, et que les frais occasionnés sont raisonnables.
3  Les arbres, jardins, cours intérieures, etc. présentant une valeur pour la salubrité de l'habitat, pour l'aspect de la localité ou du paysage ne peuvent être détruits ou utilisés pour l'aménagement de places de stationnement.

Art. 17: Parkings suffisants
1  Le Conseil-exécutif définit les dimensions d'un parking considéré comme étant suffisant. Il veille à ce que les places de stationnement n'aient pas des dimensions excessives par rapport à leur destination.
2  Les critères suivants sont déterminants pour ce qui est des dimensions des parkings:
a l'accès possible aux moyens de transport publics et leur part à l'ensemble des moyens de transport utilisés;
b l'utilisation possible des mêmes parkings pour les besoins d'entreprises ou de branches d'entreprises différentes, à des moments différents.

Art. 18: Prescriptions communales
Dans leurs prescriptions, les communes peuvent notamment
a. limiter ou interdire l'aménagement de places de stationnement privées dans les parties du territoire devant être déchargées ou libérées de la circulation ou laisser la possibilité d'un aménagement à l'écart de ces parties du territoire;
b. ordonner l'aménagement de places de stationnement destinées à une région particulière sous forme d'installations collectives lorsque des motifs liés à l'aménagement local ou à la sécurité routière l'imposent, l'emplacement des installations collectives devant au besoin être prévu dans un plan de quartier (art. 88 ss);
c. créer pour les maîtres d'ouvrage qui n'ont pas la possibilité ou le droit d'installer les places de stationnement en nombre suffisant, l'obligation de verser à la commune une taxe de remplacement appropriée dont le produit est lié à une affectation particulière. Cette dernière doit être calculée en fonction de la valeur que représente pour le maître d'ouvrage l'inexécution de l'obligation d'aménager des places de stationnement.

Ordonnance sur les constructions (OC) du 6 mars 1985 (état au 01.04.2023)

VIII. Places de stationnement pour véhicules
Art. 49  [Teneur du 22. 12. 1999]
1. Généralités

1  Le nombre de places de stationnement requises pour les véhicules à moteur et les cycles en vertu des articles 16 et 17 de la loi sur les constructions  [RSB 721.0] se calcule sur la base des dispositions ci-après.
[…]

Art. 50  [Teneur du 22. 12. 1999]
2.1 Fourchette  [Teneur du 22. 12. 1999]

1  Le nombre de places de stationnement est limité par une fourchette à l'intérieur de laquelle il est déterminé par la partie requérante.

Art. 54  [Teneur du 22. 12. 1999]: Circonstances particulières  [Teneur du 22. 12. 1999]
Il y a circonstances particulières permettant de déroger à l'application de la fourchette ou des besoins de base, lorsque les données suivantes d'un projet, par exemple, sont nettement supérieures ou inférieures à la moyenne:
a. part du trafic motorisé individuel dû au travail par équipes,
b. nombre de postes de travail par rapport à la surface de plancher  [Teneur du 25. 5. 2011] dans les entreprises industrielles de production ou dans les entrepôts,
c. possibilités de desserte par les transports publics.

Art. 54a  [Teneur du 7. 5. 2014]: Zones résidentielles totalement ou partiellement interdites à la circulation
Concept de mobilité  [Teneur du 7. 5. 2014]
1  Il peut être dérogé à la limite inférieure de la fourchette prévue à l'article 51 pour les ensembles d'habitation comptant au moins dix logements destinés à des personnes ne possédant que très peu ou pas de véhicules à moteur.
2  Un besoin réduit en places de stationnement doit être établi par le maître d'ouvrage dans un programme qui présente les offres de transports publics existantes et projetées ainsi qu'une assurance à long terme de l'utilisation minimale des places de stationnement et les modalités de contrôle de cette utilisation (concept de mobilité).
3  Le nombre minimal de places de stationnement est défini d'après le concept de mobilité et la qualité de la desserte par les transports publics. Dans tous les cas, un nombre raisonnable de places de stationnement doit être mis à la disposition des visiteurs, des personnes handicapées, des services d'urgence, du transport de marchandises et autres.

Art. 54b  [Introduit le 7. 5. 2014]: Application du concept de mobilité
1  Lorsque les propriétaires fonciers ou leurs locataires ne se conforment pas aux prescriptions du concept de mobilité pendant plus de trois mois, l'autorité communale de police des constructions fixe aux propriétaires fonciers responsables un délai raisonnable pour rétablir l'état conforme au droit.
2  Si l'état conforme au droit n'est pas rétabli à l'échéance du délai fixé, la commune peut prélever auprès des propriétaires fonciers responsables une taxe de remplacement pour chaque place de stationnement occupée, conformément à l'article 18, lettre c LC.
3  Le retour au respect du concept de mobilité suite à la renonciation au véhicule ou au changement de locataire ou de propriétaire ne donne aucun droit au remboursement de la taxe de remplacement déjà acquittée.